S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
419. Dans le cas où un dépôt d’explosifs est constitué de plusieurs chambres, celles-ci doivent être séparées les unes des autres par une épaisseur de roc solide d’au moins 6 m (19,7 pi).
D. 213-93, a. 419.